Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2005 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-835 du 20 juillet 2005
RattachementChapitre II : Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel.
IdentifiantLEGIARTI000006402004
Texte parentLEGITEXT000006052053
Référencearticle 10 du décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 (version du 23 juillet 2005)Légifrance →

1. Le conseil national se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur la convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.

2. Le conseil national siège valablement lorsque la moitié des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les avis du conseil national sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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