Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2005-835 du 20 juillet 2005
RattachementChapitre Ier : Le contrôle scientifique et technique.
IdentifiantLEGIARTI000034353409
Texte parentLEGITEXT000006052053
Référencearticle 5 du décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture et le préfet de région ou le préfet de Corse sont destinataires du rapport annuel établi en application du premier alinéa du II de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

2. Ce rapport est inscrit à l'ordre du jour de la séance de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et, en Corse, du conseil des sites de Corse. Il comprend :

3. 1° Le programme scientifique des opérations, la présentation des conventions mentionnées à l'article 3 et les éléments statistiques nécessaires à l'établissement du rapport annuel ;

4. 2° Les résultats des opérations d'inventaire en vue de leur intégration au système d'information documentaire national du patrimoine culturel aux fins de mise à disposition du public.

5. Le ministre transmet ce rapport au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel.

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