Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2005 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-835 du 20 juillet 2005
RattachementChapitre II : Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel.
IdentifiantLEGIARTI000006402000
Texte parentLEGITEXT000006052053
Référencearticle 6 du décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 (version du 23 juillet 2005)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de :

2. 1° Donner un avis sur :

3. a) Les normes prévues à l'article 2 ;

4. b) Le programme des opérations nationales d'inventaire ;

5. c) Toute question relative à l'inventaire général du patrimoine culturel dont il est saisi par le ministre chargé de la culture, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui conduit une opération d'inventaire ;

6. d) Les documents de référence nécessaires à la conduite des opérations de l'inventaire général ;

7. 2° Evaluer :

8. a) Les opérations nationales d'inventaire ;

9. b) Les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel, notamment à partir des rapports annuels mentionnés à l'article 5 ;

10. c) L'état d'avancement de l'inventaire général sur le territoire national ;

11. 3° Publier un rapport annuel de son activité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article D144-1 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.