Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2005 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-835 du 20 juillet 2005
RattachementChapitre II : Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel.
IdentifiantLEGIARTI000006402000
Texte parentLEGITEXT000006052053
Référencearticle 6 du décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 (version du 23 juillet 2005)Légifrance →
1. Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de :
2. 1° Donner un avis sur :
3. a) Les normes prévues à l'article 2 ;
4. b) Le programme des opérations nationales d'inventaire ;
5. c) Toute question relative à l'inventaire général du patrimoine culturel dont il est saisi par le ministre chargé de la culture, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui conduit une opération d'inventaire ;
6. d) Les documents de référence nécessaires à la conduite des opérations de l'inventaire général ;
7. 2° Evaluer :
8. a) Les opérations nationales d'inventaire ;
9. b) Les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel, notamment à partir des rapports annuels mentionnés à l'article 5 ;
10. c) L'état d'avancement de l'inventaire général sur le territoire national ;
11. 3° Publier un rapport annuel de son activité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article D144-1 du Code du patrimoine.
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