Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2010 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-835 du 20 juillet 2005
RattachementChapitre II : Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel.
IdentifiantLEGIARTI000021282427
Texte parentLEGITEXT000006052053
Référencearticle 7 du décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est présidé par le ministre chargé de la culture et, en son absence, par le directeur général des patrimoines.

2. Ce conseil est composé, outre son président, de quatorze membres :

3. 1° Quatre membres de droit :

4. a) Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

5. b) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;

6. c) Le chef de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

7. d) Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ;

8. 2° Cinq représentants des collectivités territoriales :

9. a) Trois représentants ou leur suppléant, désignés par l'Association des régions de France ;

10. b) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

11. c) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Association des maires de France ;

12. 3° Cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques :

13. a) Trois par le ministre chargé de la culture, dont deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

14. b) Une par la conférence des présidents d'université ;

15. c) Une par l'Association des régions de France.

16. A l'exception des membres de droit, les membres du conseil national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

17. Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.

18. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime utile de recueillir les observations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article D144-2 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021282427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.