Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2005 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-835 du 20 juillet 2005
RattachementChapitre II : Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel.
IdentifiantLEGIARTI000006402002
Texte parentLEGITEXT000006052053
Référencearticle 8 du décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 (version du 23 juillet 2005)Légifrance →
1. Le conseil national comprend une section scientifique ainsi composée :
2. 1° Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ;
3. 2° Le chef de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
4. 3° Les deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel, mentionnés au 3° de l'article 7 ;
5. 4° Deux des autres personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article 7, désignées par le conseil.
6. Le président du conseil national demande, avant leur examen par le conseil national, un avis à la section scientifique sur les questions visées aux a, b, d du 1° de l'article 6 et au b du 2° du même article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article D144-3 du Code du patrimoine.
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