1. Lorsque les immeubles ou objets mobiliers mentionnés aux articles 1er et 2 sont le produit d'une donation ou d'un legs, les charges imposées à ce titre à l'Etat ou au Centre des monuments nationaux sont intégralement transférées à la collectivité ou au groupement bénéficiaire du transfert de propriété. Pour les biens dont l'attribution à l'Etat ou au Centre des monuments nationaux constitue une condition déterminante du don ou du legs, le transfert de propriété ne peut être opéré qu'après accord exprès des donateurs ou des ayants droit éventuels.
Décret n°2005-836 du 20 juillet 2005 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2005.
TexteDécret n°2005-836 du 20 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243126
Texte parentLEGITEXT000006052054
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