1. Le préfet de région accuse réception des candidatures de la région ou des départements qui lui sont adressées dans les délais indiqués au deuxième alinéa du I de l'article 99 de la loi du 13 août 2004 susvisée à compter de la publication du présent décret. Il transmet au ministre chargé de la culture le dossier accompagné de son avis et du projet de convention d'expérimentation prévu au troisième alinéa du I du même article.
Décret n°2005-837 du 20 juillet 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2005.
TexteDécret n°2005-837 du 20 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243129
Texte parentLEGITEXT000006052055
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