1. Les travaux portant sur les objets mobiliers classés n'appartenant pas à l'Etat et financés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 1er sont réalisés, en application de l'article L. 622-7 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et technique de la direction régionale des affaires culturelles.
Décret n°2005-837 du 20 juillet 2005 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2005.
TexteDécret n°2005-837 du 20 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243134
Texte parentLEGITEXT000006052055
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