Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 9 mars 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243157
Texte parentLEGITEXT000006052058
Référencearticle 8 du décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. La date de l'élection au conseil régional de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou au conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes est annoncée deux mois à l'avance par les soins des conseils départementaux du ressort de ces conseils et en ce qui concerne l'ordre des sages-femmes par les soins du Conseil national.

2. Les déclarations de candidature doivent parvenir sous les mêmes formes et dans les mêmes conditions que pour les conseils départementaux au siège de ceux-ci et en ce qui concerne l'ordre des sages-femmes par les soins du Conseil national.

3. Les électeurs votent pour les titulaires et les suppléants dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-11 du code de la santé publique. Toutefois, en ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les votes ont lieu uniquement par correspondance et sont adressés au nom du Conseil national dans les conditions mentionnées à l'article R. 4123-12 et R. 4123-13 du code de la santé publique.

4. Le dépouillement du scrutin est assuré par chacun des bureaux des conseils départementaux intéressés et en ce qui concerne l'ordre des sages-femmes par le Conseil national, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13 de ce même code.

5. Le procès-verbal de l'élection est établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 du code de la santé publique. Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins des préfets du ressort.

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