Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-841 du 26 juillet 2005
RattachementTITRE II : COHÉSION SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006658683
Texte parentLEGITEXT000006052059
Référencearticle 16 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le code du travail est ainsi modifié :

2. 1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 322-4-10, les mots : « ou de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés » ;

3. 2° A la fin du dernier alinéa du IV de l'article L. 322-4-12, les mots : « ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les références : « , L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale » ;

4. 3° Dans la première phrase de l'article L. 322-4-15, après les mots : « de l'allocation de parent isolé », sont insérés les mots : « , de l'allocation aux adultes handicapés » ;

5. 4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5, les mots : « ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les références : « , L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale ».

6. II. - Après l'article L. 821-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 821-7-2 ainsi rédigé :

7. « Art. L. 821-7-2. - Pendant la durée de la convention de contrat d'avenir conclue en application de l'article L. 322-4-11 du code du travail ou de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité conclue en application de l'article L. 322-4-15-1 du même code, le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d'un montant d'allocation aux adultes handicapés égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent titre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

8. « Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.