1. Les services d'aide à domicile des centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont dispensés du régime d'autorisation prévu aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour celles de leurs activités relatives aux tâches ménagères, familiales ou à l'entretien du cadre de vie.
Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2005.
TexteLoi n° 2005-841 du 26 juillet 2005
RattachementTITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006658669
Texte parentLEGITEXT000006052059
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