1. Les conventions d'objectifs conclues antérieurement à la date de publication de la présente loi et prises pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-11 du code du travail selon le modèle défini par l'arrêté du 24 mars 2005 relatif aux modèles de convention de contrat d'avenir pris par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sont régies par les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail.
Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2005.
TexteLoi n° 2005-841 du 26 juillet 2005
RattachementTITRE II : COHÉSION SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006658691
Texte parentLEGITEXT000006052059
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