Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-841 du 26 juillet 2005
RattachementTITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006658674
Texte parentLEGITEXT000006052059
Référencearticle 7 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° Après le mot : « recourir », sont insérés les mots : « à un salarié ou » ;

3. 2° Les mots : « titre emploi service » sont remplacés par les mots : « chèque emploi-service universel ».

4. II. - L'article L. 232-15 du même code est ainsi rédigé :

5. « Art. L. 232-15. - L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation.

6. « Les prestations assurées par les services et établissements récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité.

7. « Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement direct. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.