Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-841 du 26 juillet 2005
RattachementTITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006658676
Texte parentLEGITEXT000006052059
Référencearticle 9 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 5232-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 5232-3. - Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme, d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique.

3. « Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels.

4. « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.

5. « Un décret précise les autres modalités d'application du présent article. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.