Texte publié au Journal officiel
1. I. - L'article L. 612-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 612-20. - Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes :
3. « - personne physique ;
4. « - petite ou moyenne entreprise ;
5. « - organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.
6. « Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.
7. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
8. II. - L'article L. 613-10 du même code est abrogé.