Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2005.

TexteLoi n° 2005-842 du 26 juillet 2005
Rattachement
Chapitre II : Renforcer la confiance des investisseurs.
  1. TITRE IV : SIMPLIFIER L'ACCÈS AU MARCHÉ ET RENFORCER LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS
  2. Chapitre II : Renforcer la confiance des investisseurs.
IdentifiantLEGIARTI000006522204
Texte parentLEGITEXT000006052060
Référencearticle 33 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (version du 27 juillet 2005)Légifrance →

1. I., II., III., IV. - Paragraphes modificateurs.

2. V. - A. - Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui, entre le 27 juin 2004 et le 11 décembre 2004, a franchi en droits de vote ou en capital l'un des seuils de détention du capital ou des droits de vote prévus à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans sa version antérieure à la présente loi, d'une société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui, sur le fondement de l'article 51 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, n'a pas déclaré ses franchissements de seuils parce qu'elle détenait les titres sous la forme nominative, est tenue d'informer la société et l'Autorité des marchés financiers du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

3. B. - Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui, depuis un éventuel franchissement de seuil durant la période ci-dessus mentionnée :

4. - détiennent une fraction du capital ou des droits de vote qui les place, au regard des obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans la même situation que celle qui prévalait avant ledit franchissement ;

5. - ou ont déclaré depuis le 11 décembre 2004 le franchissement d'un nouveau seuil.

6. C. - Au-delà du délai mentionné au A, les personnes visées au A sont soumises à l'application de l'article L. 233-14 du code de commerce.

7. VI., VII. - Paragraphes modificateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.