Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-842 du 26 juillet 2005
RattachementTITRE V : FINANCER LA CROISSANCE PAR LA MOBILISATION DE L'ÉPARGNE.
IdentifiantLEGIARTI000006522239
Texte parentLEGITEXT000006052060
Référencearticle 40 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

3. « Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application de l'article L. 443-6, est supérieure ou égale à dix ans. » ;

4. 2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « mentionnée au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « , ou entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa, » ;

5. 3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « , par l'écart entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.