Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLoi n° 2005-842 du 26 juillet 2005
RattachementTITRE VI : AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000043633419
Texte parentLEGITEXT000006052060
Référencearticle 49 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'immeuble appartenant à l'Etat, sis 13, rue de l'Université, à Paris, encore temporairement utilisé par certains services de l'Institut national du service public qui y exercent des missions administratives et de formation, peut être vendu occupé dans sa nature et sa destination actuelles. L'acte d'aliénation comportera des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

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