Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 · Article
Article 5
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la tenue des comptes annuels des associations et des fondations, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006718681
Texte parentLEGITEXT000006052075
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. »
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