Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 · Article
Article 7
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la tenue des comptes annuels des associations et des fondations, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006718700
Texte parentLEGITEXT000006052075
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 4-1. - Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de ces dons par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 euros par an.
3. « Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux prescriptions de l'article L. 612-4 du code de commerce. »
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