Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 · Article
Article 8
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la tenue des comptes annuels des associations et des fondations, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006718709
Texte parentLEGITEXT000006052075
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsque ces organismes ont le statut d'association ou de fondation, ils doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Dans ce cas l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration. »
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