1. Les associations ou organismes à but non lucratif titulaires, à la date de la publication du présent décret, d'un agrément délivré en application de l'article 43-1 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, dans sa rédaction applicable à cette date, peuvent continuer à recueillir les demandes d'aide médicale de l'Etat selon les conditions définies par ledit agrément jusqu'à l'expiration de sa durée de validité.
Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2005.
TexteDécret n°2005-859 du 28 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243258
Texte parentLEGITEXT000006052078
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