Décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2005.

TexteDécret n°2005-860 du 28 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243264
Texte parentLEGITEXT000006052079
Référencearticle 5 du décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 (version du 29 juillet 2005)Légifrance →

1. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique chaque trimestre au ministre compétent un arrêté trimestriel des dépenses effectuées, certifié par l'agent comptable, ainsi qu'un état statistique non nominatif retraçant notamment, pour le trimestre écoulé :

2. - le nombre de demandes d'aide médicale déposées ;

3. - le nombre de décisions d'admission et de rejet prononcées.

4. Un arrêté précise la nature des données demandées au titre du présent article.

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