Référencearticle 5 du décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 (version du 29 juillet 2005)Légifrance →
1. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique chaque trimestre au ministre compétent un arrêté trimestriel des dépenses effectuées, certifié par l'agent comptable, ainsi qu'un état statistique non nominatif retraçant notamment, pour le trimestre écoulé :
2. - le nombre de demandes d'aide médicale déposées ;
3. - le nombre de décisions d'admission et de rejet prononcées.
4. Un arrêté précise la nature des données demandées au titre du présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.