Ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243292
Texte parentLEGITEXT000006052086
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 5124-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 5124-16. - Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement tout ou partie du capital, la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est régie par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes.

3. « Si les statuts prévoient que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité par un directeur général au sens de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, ce dernier est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration.

4. « Les associations de donneurs de sang sont représentées au conseil d'administration de la filiale de la société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionnée au second alinéa de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006243292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.