1. Les activités relatives aux médicaments dérivés du sang issus du fractionnement sont exercées par la société dénommée "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies", jusqu'à la notification par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la filiale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5124-14 du même code, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3.
Ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2005.
TexteOrdonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243293
Texte parentLEGITEXT000006052086
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