Ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2005.

TexteOrdonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243293
Texte parentLEGITEXT000006052086
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 (version du 29 juillet 2005)Légifrance →

1. Les activités relatives aux médicaments dérivés du sang issus du fractionnement sont exercées par la société dénommée "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies", jusqu'à la notification par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la filiale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5124-14 du même code, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006243293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.