Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243316
Texte parentLEGITEXT000006052089
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 652-1 est modifié comme suit :

2. Le paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I. - Les articles L. 213-5 à L. 213-7 ne sont pas applicables à Mayotte. »

4. Les paragraphes IV à XI sont abrogés.

5. II. - A l'article L. 652-2, les mots : « représentant du gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat ».

6. III. - L'article L. 652-3 devient l'article L. 652-8.

7. IV. - Sont insérés, après l'article L. 652-2, les articles L. 652-3 à L. 652-7 ainsi rédigés :

8. « Art. L. 652-3. - Pour l'application des dispositions du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le Comité de bassin de Mayotte exerce les compétences prévues aux articles L. 213-2 et L. 213-4. Il est créé à Mayotte un office de l'eau régi par les dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20.

9. « Art. L. 652-4. - Pour l'application de l'article L. 213-13, la référence à l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 3554-1 du même code.

10. « Art. L. 652-5. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-2, un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement doit être mis en place à Mayotte avant le 1er janvier 2010.

11. « Art. L. 652-6. - Pour l'application des articles L. 222-2 et L. 222-4, la référence aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.

12. « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, le plan pour la qualité de l'air à Mayotte est arrêté par le représentant de l'Etat.

13. « Art. L. 652-7. - Les articles L. 229-5 à L. 229-19 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2012. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006243316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.