Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-875 du 25 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006380594
Texte parentLEGITEXT000006052093
Référencearticle 17 du décret n°2005-875 du 25 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VIII du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié : 1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :

2. « Chapitre VIII

3. « Dispositions relatives aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières indiciels ou à gestion indicielle étendue »

4. 2° L'article 16 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart type de la différence entre la performance de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus élevé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; dans ce cas, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue. » ; b) Les cinquième et sixième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes : « III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article 4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur. « Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 % pour une seule entité. « IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du III. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.