Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-875 du 25 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006380634
Texte parentLEGITEXT000006052093
Référencearticle 21 du décret n°2005-875 du 25 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 332-3-1 du code des assurances susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « Rapportée au montant défini » sont remplacés par les mots : « Rapportée à la base de dispersion définie ».

3. 2° Le quatrième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par l'ensemble des organismes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie à l'article R. 332-3. »

5. 3° Au 3°, les mots : « 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis » sont remplacés par les mots : « 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7°, 7° bis et 7° ter de l'article R. 332-2 ».

6. 4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au 5° de l'article R. 332-2. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.