Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-875 du 25 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006380492
Texte parentLEGITEXT000006052093
Référencearticle 4 du décret n°2005-875 du 25 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4-1 du même décret est modifié comme suit :

2. 1° Au 1° et au 2° du I, les mots : « d'un même émetteur » sont remplacés respectivement par les mots : « émis par une même entité » et par les mots : « émises par une même entité » ;

3. 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au 1° de l'article 4. » ;

5. 3° Au III, les mots : « I de l'article 4-4 » sont remplacés par les mots : « II de l'article 4-4 » ;

6. 4° Un V est ajouté, rédigé comme suit :

7. « V. - Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en application de la dérogation prévue au I du présent article, le cumul de ces investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au 1° de l'article 4, en instruments financiers non garantis émis par cette même entité, ne peut dépasser 35 % de son actif. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.