Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-882 du 2 août 2005
RattachementTITRE II : LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE.
IdentifiantLEGIARTI000006522399
Texte parentLEGITEXT000006052103
Référencearticle 11 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 313-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Après les mots : « les sociétés commerciales, », sont insérés les mots : « les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, » ; après les mots : « sociétés et mutuelles d'assurances, », sont insérés les mots : « les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, », et les mots : « industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « artisanales, industrielles ou commerciales » ;

3. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4. « L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat. »

5. II. - Le premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code est complété par les mots : « et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce ».

6. III. - La seconde phrase de l'article L. 313-15 du même code est ainsi rédigée :

7. « Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang. »

8. IV. - L'article L. 313-17 du même code est ainsi modifié :

9. 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée » ;

10. 2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

11. « Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés, sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.

12. « Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour l'approbation des comptes. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.