Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-882 du 2 août 2005
RattachementTITRE III : LE CONJOINT COLLABORATEUR ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006522424
Texte parentLEGITEXT000006052103
Référencearticle 13 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 1387 du code civil, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 1387-1. - Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.