Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er janvier 2009.

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TexteLoi n° 2005-882 du 2 août 2005
RattachementTITRE IV : TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE.
IdentifiantLEGIARTI000019292423
Texte parentLEGITEXT000006052103
Référencearticle 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (version du 3 août 2005)Légifrance →

1. I. - Le cédant d'une entreprise assurant la prestation de tutorat mentionnée à l'article L. 129-1 du code de commerce bénéficie, sur sa demande, d'une prime de transmission à la charge de l'Etat.

2. L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant la vente de l'entreprise et de la convention de tutorat conclue entre le cédant et le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code de commerce.

3. L'Etat confie la gestion de cette prime aux caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, qui procèdent à son versement.

4. Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités d'attribution de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. II. - La prime de transmission est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).

6. III. - Paragraphe modificateur.

7. IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019292423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.