Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-882 du 2 août 2005
RattachementTITRE IV : TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE.
IdentifiantLEGIARTI000006522512
Texte parentLEGITEXT000006052103
Référencearticle 27 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 313-7 du code monétaire et financier est complété par un 4 ainsi rédigé :

2. « 4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. »

3. II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

4. 1° Le premier alinéa de l'article 38 ter est ainsi modifié :

5. a) Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables », sont insérés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;

6. b) Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés les mots : « ou au 4 » ;

7. 2° Le premier alinéa du 8 de l'article 39 est ainsi modifié :

8. a) Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables », sont insérés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;

9. b) Les mots : « est loué » sont remplacés par les mots : « sont loués » ;

10. c) Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés les mots : « ou au 4 » ;

11. 3° Après le 8 de l'article 150-0 D, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

12. « 8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.