Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-882 du 2 août 2005
RattachementTITRE VI : MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006522720
Texte parentLEGITEXT000006052103
Référencearticle 44 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 470-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 470-4-1. - Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. « L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

4. « L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.