Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2005-882 du 2 août 2005
RattachementTITRE VIII : AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006522948
Texte parentLEGITEXT000006052103
Référencearticle 72 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (version du 3 août 2005)Légifrance →

1. Les chambres de métiers et de l'artisanat contribuent au développement économique du territoire. Pour la réalisation d'équipements commerciaux ou artisanaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.

2. Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : il est aujourd'hui l'article L321-2 du Code de l'artisanat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.