Ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.

TexteOrdonnance n° 2005-898 du 2 août 2005
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES FERRÉES PORTUAIRES
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000030902115
Texte parentLEGITEXT000006052116
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 (version du 17 juillet 2015)Légifrance →

1. A l'exception des installations terminales embranchées, ont vocation à devenir des voies ferrées portuaires les voies ferrées, ainsi que leurs équipements et accessoires, exploitées par la SNCF Réseau et SNCF Mobilités à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, à l'intérieur de la circonscription des ports autonomes ou des limites administratives des autres ports, qui ne relèvent pas du réseau ferré national et qui participent à la desserte de la zone portuaire.

2. Pour chaque port, la répartition des voies et des installations entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires vise à faciliter l'organisation de la desserte ferroviaire du port. Elle est fixée par une convention de répartition entre l'autorité portuaire, SNCF Réseau et SNCF Mobilités avant le 30 juin 2016.

3. La convention de répartition précise la description des voies et des points d'échange, les limites foncières et les limites de gestion et d'entretien.

4. Les charges d'entretien et de gestion imputées à l'autorité portuaire du fait de cette répartition font l'objet d'une compensation. La compensation est déterminée forfaitairement en tenant compte du type des voies transférées, de leur longueur, des catégories d'équipements et accessoires qui s'y rattachent et des coûts correspondant à l'entretien et à la gestion de ces biens. Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

5. La convention de répartition fixe le montant total de la compensation et la fraction incombant respectivement à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités. Elle détermine également les conditions de partage entre l'autorité portuaire, SNCF Réseau et SNCF Mobilités du coût de l'éventuelle remise en état de ces voies et de leurs équipements.

6. A défaut de signature de la convention de répartition avant les dates prévues au deuxième alinéa, l'autorité ministérielle arrête la répartition dans le respect des objectifs définis au présent article, fixe la date à laquelle la répartition entre en vigueur et le montant des compensations et coûts de remise en état incombant respectivement à l'autorité portuaire, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030902115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.