1. Les décisions individuelles d'attribution des vacations sont prises par le président ou, le cas échéant, par le directeur des établissements publics, groupements et structures juridiques mentionnés à l'article 1er.
Décret n°2005-909 du 2 août 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 août 2005.
TexteDécret n°2005-909 du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243503
Texte parentLEGITEXT000006052127
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