Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-913 du 29 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243517
Texte parentLEGITEXT000006052131
Référencearticle 1 du décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005 (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2 du même code. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
2. La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable du Trésor.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.