Décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 15 novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-913 du 29 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243517
Texte parentLEGITEXT000006052131
Référencearticle 1 du décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005 (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2 du même code. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.

2. La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable du Trésor.

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