Décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2005-913 du 29 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243519
Texte parentLEGITEXT000006052131
Référencearticle 3 du décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret du 8 février 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;

3. 2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ;

4. 3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. »

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