Référencearticle 11-1 du décret n°2005-939 du 2 août 2005 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade de commissaire de police doté de l'indice brut le plus proche de celui permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
2. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par la personne dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque la personne exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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