Référencearticle 11-3 du décret n°2005-939 du 2 août 2005 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps de conception et de direction sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
2. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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