Décret n°2005-939 du 2 août 2005 · Article

Article 11-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n°2005-939 du 2 août 2005
Rattachement
Section 2 : Recrutement.
  1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  2. Section 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000047767178
Texte parentLEGITEXT000006052164
Référencearticle 11-4 du décret n°2005-939 du 2 août 2005 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 11-1 à 11-3. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047767178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.