Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2027.
TexteDécret n°2005-939 du 2 août 2005
RattachementSection 3 : Avancement.
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Section 3 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000047769384
Texte parentLEGITEXT000006052164
Référencearticle 13 du décret n°2005-939 du 2 août 2005 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :
2. 1° Six mois pour le 1er échelon du grade de commissaire de police ;
3. 2° Dix mois pour l'échelon d'élève ;
4. 3° Un an pour l'échelon de stagiaire et pour les 2 ᵉ, 3 ᵉ et 4 ᵉ échelons du grade de commissaire de police ;
5. 4° Un an et six mois pour le 5e échelon du grade de commissaire de police ;
6. 5° Deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du grade de commissaire de police, et les 1er, 2e et 3e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ;
7. 6° Trois ans pour les 9e et 10e échelons du grade de commissaire de police et les 4e, 5e et 6e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ainsi que les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de commissaire général de police ;
8. 7° Quatre ans pour le 7e échelon du grade de commissaire divisionnaire de police.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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