1. Le nombre de membres du corps de conception et de direction placés en position de détachement ne peut, non compris les commissaires de police qui satisfont, par voie de détachement, à l'obligation de mobilité prévue à l'article 14, excéder 10 % de l'effectif du corps.
Décret n°2005-939 du 2 août 2005 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 30 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-939 du 2 août 2005
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses.
- Chapitre Ier : Dispositions permanentes
- Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006413786
Texte parentLEGITEXT000006052164
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