1. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants des grades de commissaire de police et de commissaire principal de police siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du grade de commissaire de police.
Décret n°2005-939 du 2 août 2005 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 30 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-939 du 2 août 2005
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006413793
Texte parentLEGITEXT000006052164
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