1. L'obligation de mobilité prévue au deuxième alinéa de l'article 14 n'est pas applicable aux membres du corps de conception et de direction qui, à la date du 18 juin 2002, justifiaient d'au moins quatre années de services effectifs depuis leur titularisation dans ce corps.
Décret n°2005-939 du 2 août 2005 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009.
TexteDécret n°2005-939 du 2 août 2005
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000020100531
Texte parentLEGITEXT000006052164
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