1. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire divisionnaire de police, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires divisionnaires de police justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon du grade.
Décret n°2005-939 du 2 août 2005 · Article
Article 5-2
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2010 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-939 du 2 août 2005
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Chapitre Ier : Dispositions permanentes
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000022283785
Texte parentLEGITEXT000006052164
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