Décret n°2005-939 du 2 août 2005 · Article

Article 5-3

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2027.

TexteDécret n°2005-939 du 2 août 2005
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046601460
Texte parentLEGITEXT000006052164
Référencearticle 5-3 du décret n°2005-939 du 2 août 2005 (version du 26 novembre 2022)Légifrance →

1. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire général de police, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les commissaires généraux de police justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant la candidature à cet échelon, un emploi mentionné à l'article L. 341-2 du code général de la fonction publique ou un emploi mentionné à l'article 1er du décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046601460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.