Décret n°2005-939 du 2 août 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n°2005-939 du 2 août 2005
Rattachement
Section 2 : Recrutement.
  1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  2. Section 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000047769361
Texte parentLEGITEXT000006052164
Référencearticle 9 du décret n°2005-939 du 2 août 2005 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les candidats recrutés conformément à l'article 7 du présent décret sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, sous réserve de vérifier qu'ils satisfont les conditions de santé particulières exigées pour l'emploi de commissaire de police, conformément au 2° de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé . Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.

2. La durée de la formation reçue à l'Ecole nationale supérieure de la police est fixée à vingt-deux mois. Le régime de cette formation et les modalités de contrôle des connaissances sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Les obligations de formation peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction du niveau de diplôme et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires stagiaires.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047769361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.