1. Lors de l'acquittement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, les redevables doivent indiquer, pour chaque livraison de supercarburants sans plomb et de gazole, la région ou la collectivité territoriale de la Corse où cette livraison a lieu, que ce soit auprès de consommateurs finals ou de personnes physiques ou morales effectuant la vente de carburants ayant supporté ladite taxe.
Décret n°2005-958 du 9 août 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 août 2005.
TexteDécret n°2005-958 du 9 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243824
Texte parentLEGITEXT000006052189
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